-
- Jurisprudence
Le TF précise les égards que l'employeur doit avoir lors du licenciement de ses employés
Droit du travail - arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2022, 4A_186/2022
Faits
Dans cet arrêt grisonnais, un directeur d’hôtel âgé de 57 ans et au bénéfice de 14 ans d’ancienneté a été licencié de manière ordinaire. Le même après-midi, les collaborateurs de l’hôtel et les médias sont informés.
L’instance cantonale lui a accordé une indemnité pour licenciement abusif de CHF 50'000.- car elle a considéré, entres autres, que ce type de communication donnait l’impression que le conseil d'administration avait « viré » le directeur, voire qu'il avait « dû le virer », ce qui aurait constitué une atteinte à sa personnalité.Droit
L’abus de la résiliation peut découler non seulement des motifs du congé, mais aussi de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit.
Lorsqu’une partie résilie de manière légitime un contrat, elle doit exercer son droit avec certains égards. Elle ne peut notamment pas jouer un double jeu et contrevenir de manière caractéristique au principe de la bonne foi.
En revanche, un comportement qui ne serait simplement pas convenable ou indigne des relations commerciales établies ne suffit pas. Il n’appartient pas à l’ordre juridique de sanctionner une attitude seulement incorrecte.
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la communication aux autres employés ainsi qu’aux médias n’est pas un élément suffisant pour faire apparaître la résiliation comme abusive.Qu'en tirer?
Dans le cadre d’une résiliation des rapports de travail et particulièrement en présence d’un employé avec des fonctions élevées, le Tribunal fédéral tend à appliquer le principe de la liberté de résiliation sauf circonstances particulières qui doivent être déterminées sur la base d’une évaluation globale.
-
- Jurisprudence
Feuerring
FEUERRING » - design 🖍 et droit d’auteur ©
⚖ Le Tribunal fédéral affine sa jurisprudence et précise les conditions de protection pour les œuvres des arts appliqués. -
- Jurisprudence
Accès aux messages échangés par un collaborateur: rappel à la prudence pour les employeurs
Le 8 octobre 2021, lors du séminaire annuel de l’association romande des spécialistes FSA de droit du travail (AROSDT), Véronique Perroud a co-présenté la jurisprudence récente et a notamment commenté la décision suivante :
TF, arrêt 4A_50/2021 du 6 septembre 2021
Rappel à la prudence pour les employeurs qui souhaitent accéder à des messages échangés par un collaborateur avec des tiers depuis son téléphone portable et sa messagerie électronique professionnels.
Le Tribunal fédéral a notamment confirmé la décision rendue sur appel par la chambre des Prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève condamnant l’employeur au versement d’une indemnité de CHF 5'000.- pour tort moral, rappelant les éléments suivants :
- L'accession à des messages que l'employé a échangés avec des tiers sur son téléphone portable et sa messagerie électronique professionnels, respectivement leur prise de connaissance et leur transmission à autrui, constituent un traitement de données personnelles au sens de l'art. 3 LPD (c. 4.2.2) ;
- Ce traitement de données personnelles est une atteinte à la personnalité du travailleur étant entendu que la protection de l'art. 328b CO peut s'exercer même après la fin des rapports de travail (c. 4.2.3) ;
- La nécessité de recueillir des preuves en prévision d'un procès portant sur la fin des rapports de travail peut entrer dans le champ de l'art. 328b CO. Toutefois, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne foi, l’atteinte est illicite dès lors qu'il existe d'autres moyens d'investigation moins intrusifs permettant d'atteindre le but recherché par l'employeur, qui peut par exemple recueillir des renseignements auprès des employés et les faire auditionner comme témoins. En l’occurrence, le Tribunal fédéral a estimé que l’intérêt de l'employeur à récolter des preuves pour se défendre n'était pas prépondérant dans cette affaire de nature patrimoniale et ne justifiait pas pareille intrusion dans la vie intime de l'intéressé (c. 4.2.4) ;
- Les conséquences sont triples : dépôt d’une plainte pénale pour accès indu à un système informatique et soustraction de données personnelles ; irrecevabilités des messages produits en procédure comme moyen de preuve au vu de leur obtention illicite et condamnation de l’employeur au versement d’une indemnité pour tort moral en faveur du travail.
Véronique Perroud
Kasser Schlosser avocats SA
-
- Jurisprudence
La CJUE annule la marque 3D "Rubik's Cube"
─────
Dans un arrêt publié le 24 octobre 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne a confirmé l’annulation de la marque de forme du « Rubik’s cube ». La Cour indique que les caractéristiques essentielles de cette forme sont nécessaires pour obtenir le résultat technique consistant dans la capacité de rotation du produit.
L’analyse de la CJUE
Dans sa décision, la Cour constate que la forme cubique litigieuse représente l’aspect du produit concret pour lequel l’enregistrement a été sollicité, en l’occurrence le puzzle en trois dimensions connu sous le nom de « Rubik’s Cube ».
Elle relève que ce produit est un jeu dont la finalité est de reconstituer un puzzle en trois dimensions et en forme de cube en assemblant six faces de différentes couleurs et que cette finalité est atteinte en faisant pivoter selon un axe, verticalement et horizontalement, des rangées de cubes plus petits de différentes couleurs faisant partie d’un cube plus grand jusqu’à ce que les neufs carrés de chaque face de ce cube soient de la même couleur.
Selon le Tribunal, la caractéristique essentielle constituée par les lignes noires qui s’entrecroisent, horizontalement et verticalement, sur chacune des faces du cube, divisant chacune de celles-ci en neuf petits cubes de même dimension répartis en rangées de trois par trois, est nécessaire à l’obtention du résultat technique recherché.
S’agissant de la forme globale du cube, la Cour considère, tout comme l’EUIPO, qu’elle est indissociable, d’une part, de la structure en grille, qui est constituée par les lignes noires qui s’entrecroisent sur chacune des faces du cube et divisent chacune de celles-ci en neuf petits cubes de même dimension répartis en rangées de trois par trois, et, d’autre part, de la fonction du produit concret en cause, qui est de faire pivoter horizontalement et verticalement les rangées de petits cubes. Eu égard à ces éléments, le Tribunal conclut que la forme du produit ne peut être que celle d’un cube, à savoir un hexaèdre régulier.
Dans ces conditions, le Tribunal constate que les deux caractéristiques essentielles de la marque sont nécessaires à l’obtention du résultat recherché par le produit représenté par la forme cubique en cause, de sorte que cette dernière n’aurait pas dû être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne.
Timothée Barghouth
barghouth@kasser-schlosser.ch
T +41 21 323 17 23